A voir l'article du blog lutéce: l'avenir est entre vos mains.
www.myosotislutece.org
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Compte rendu Convention nationale
Réunis ce 28 janvier autour d’Alain JUILLET, deux cents Frères, délégués des conventions provinciales, membres du CA de l’Union ou simples observateurs avaient fait le voyage de Bineau.
Conscients de l’importance de cette journée, ils représentaient la quasi-totalité des provinces de l’Hexagone ainsi que les Départements et Collectivités d’Outre-mer.
Dès l’ouverture de la Convention, Alain Juillet a fait aux délégués plusieurs annonces majeures :
• Modification de l’objet de l’ULRF qui devient un syndicat de protection des Loges et de ses Membres
• Appel à tous les délégués de Loges en mesure d’y participer (selon les normes imposées par la GLNF) à voter contre toutes les résolutions inscrites à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale du 4 février
• Dans le cas où l’actuelle gouvernance de la GLNF remporterait malgré tout cette Assemblée Générale, mise en place dès le 5 février de structures visant à la création d’une
nouvelle Obédience.
Travaillant dans la plus parfaite Régularité, celle-ci aurait vocation à accueillir tous les Frères radiés et exclus de la GLNF, toutes les Loges mises en sommeil et plus généralement tous les
Frères qui souhaiteraient retrouver un cadre institutionnel et apaisé pour continuer leurs travaux maçonniques.
La création effective de cette nouvelle Obédience pourrait intervenir dès avant la fin mars 2012.
A terme, et en fonction des décisions de justice encore à venir, elle réintégrerait la GLNF dont elle prendrait la direction, en cas de rejet définitif des prétentions de son actuelle
gouvernance, ou bien continuerait à œuvrer à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers.
Quelle que soit l’option qui s’offrira à elle, les fondements de cette nouvelle Obédience s’inscriront largement dans les propositions présentées lors de cette Convention Nationale et validées
par ses Délégués, notamment en termes de prééminence des Rites pratiqués au sein de Maisons regroupées dans la Grande Loge que sera cette nouvelle Obédience.
Un compte-rendu détaillé des travaux de la Convention sera mis en ligne dans le courant de la semaine à venir.
Blog LUMIERE de l'EXPRESS
le 26 janvier 2012 19H35 | par François Koch
Dans une ordonnance de référé du TGI de Paris datée 26 janvier 2012, Patrice Kurz abonde dans le sens des opposants au Grand Maître François Stifani en écrivant que sa démission en tant que
président intervenue le 21 janvier 2011 présente un caractère définitif.
Pourtant, la Gouvernance GLNF n’a pas hésité à communiquer que le Conseil d’administration s’est réuni le 17 janvier 2012 et que François Stifani est redevenu Président. Cette même gouvernance
vient aussi aujourd’hui de crier victoire en affirmant avoir gagné la procédure de référé. C’est exact en apparence puisque les opposants ont échoué dans leur demande principale : la révocation
de Me Legrand. Patrice Kurz, qui a nommé et confirmé deux fois Me Legrand, juge donc, sans surprise, qu’elle n’a pas démérité. Selon moi, les opposants n’ont engagé cette procédure que pour que
la question soit soumise à la Cour d’appel, par nature plus indépendante de la décision de nomination de Me Legrand. Y aura-t-il appel ?
Stifani, Cano, Baloup et Latreille se prennent les pieds dans le tapis ?
Seulement, voilà, la gouvernance GLNF a voulu que les quatre membres auto-proclamés du Conseil d’administration, avec leurs fonctions, interviennent volontairement dans la procédure. Et le juge
Kurz ne s’est pas contenté de dire qu’il recevait leur intervention comme simple membre. Il a longuement expliqué que MM. Stifani, Cano, Baloup et Latreille ne sont pas membres du Conseil
d’administration. Puisque, notamment, les fonctions du Conseil d’administration sont remplies par Me Legrand. Il ajoute, avec malice, que le nouveau Président devra être ratifié par l’AG future
(le 4 février ou ultérieurement). J’observe au passage qu’il n’exige plus que la Cour d’appel se prononce au fond avant que Me Legrand n’organise une AG
.
Monaco suspend ses relations avec la GL N F
le 25 janvier 2012 21 H58 | par
François Koch Par la voix de
son Grand Maître Jean-Pierre Pastor, consul de Monaco à Cuba, la Grande Loge Nationale Régulière de la Principauté de Monaco (GLNRPM) vient aujourd’hui de suspendre ses relations avec la G LN F.
Cela a été officialisé dans un courrier daté 25 janvier 2012 et adressé à François Stifani, le Grand Maître de la GLNF.
La GLNRPM n’est certes qu’une petite obédience (200 frères), mais elle jouit d’une position stratégique comme première et unique obédience de la Principauté de Monaco. Sa consécration a eu lieu
le 19 février 2011 par un collège de « grands officiers installateurs », des dignitaires de la Grande Loge unie d’Angleterre (GLUA), des Grandes Loges unies d’Allemagne et de la GLNF. En raison
d’un véto de la GLUA, la maison
mère internationale de la maçonnerie régulière, François Stifani n’a pas pu assister à la cérémonie, contraint de se faire représenter par son prédécesseur Jean-Charles Foellner.
François Stifani avait subi un autre camouflet. Le 3 mars 2009, le haut dignitaire français avait écrit à son altesse sérénissime Albert II de Monaco : « Je me permets de vous faire la
proposition d’occuper la fonction de Grand Maître de la future Grande Loge Régulière de la Principauté de Monaco. Nous aménagerons les conditions d’une initiation secr~te où ne seraient présents
que des officiers de votre choix et des hauts dignitaires de mon obédience dignes de confiance ». Rien n’y fit, car la réponse fut évidemment négative. L’Express avait raconté cette histoire il y
a deux ans.
Mardi 24 janvier 2012
SOMMATION à Me LEGRAND DE METTRE EN ŒUVRE LES CONSEQUENCES DE LA COUR D’APPEL du 13 janv. 2012.
Mes Frères,
Faisant suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 janvier 2012, nos frères ont bien noté son « Considérant » essentiel et en tirent les conséquences logiques.
Pour mémoire la Cour d’Appel écrit :
« Il sera préalablement constaté que l'appellation « Grand Maître » n'est rien d'autre que la dénomination maçonnique de l’appellation « Président » elle-même étant la dénomination civile
des mêmes fonctions ». Et la cour ajoute « Qu'ayant démissionné le 21 janvier 2011, c'est donc en qualité de simple membre de ladite association qu'il intervient désormais en cause d'appel ».
La Cour estimant que M. STIFANI n'est plus Grand Maître à la suite de sa démission des fonctions de président le 21 janvier 201, il en découle que ni M. STIFANI, ni ses Conseils n'ont
plus aucune qualité pour intervenir auprès de Me LEGRAND.
Aussi en toute logique, et compte tenu de l’accélération des évènements, nos frères ont fait porter par huissier à Me LEGRAND, une sommation (voir pièce jointe) dont voici les principaux
extraits :
1). Vous devez refuser l'accès aux locaux de la présidence de l'association à Monsieur François STIFANI, ainsi, plus généralement, qu’à toute information, moyen ou ressource liés directement ou
indirectement à la qualité de Grand Maître et ou de Président.
2). Monsieur François STIFANI a pris, depuis le 21 janvier 2011, et en sa prétendue qualité de Grand Maître, un certain nombre de décisions que vous devez déclarer inopposables tant à
l'association qu’à leurs destinataires, qu'il s'agisse des Loges ou des sociétaires. Il entre dans vos attributions de constater que l'auteur de ces décisions administratives et ou
disciplinaires, de suspension ou d'exclusion, était incompétent. Il s'ensuit qu’elles sont inexistantes ou nulles et en tout état cause inopposables à leurs destinataires….
3). La cour rappelle encore les dispositions combinées des articles 11 des Statuts et 2.1 et 2.2 du Règlement intérieur.
Il vous revient donc préalablement à la tenue de l’AG, que vous avez pour mission de convoquer, de :
i) Convoquer le Comité des Membres de Droit, dans la composition qui fut la sienne lors de sa dernière réunion, à savoir celle du 4 décembre 2009, afin de désigner un candidat à la
présidence et à la Grand Maîtrise, …..
ii) Déterminer le corps électoral admis à prendre part à l’assemblée que vous avez convoquée pour le 4 février 2012, tel qu'il était composé lors de la dernière assemblée, à savoir celle du 25
mars 2010, …...
Des exigences parfaitement logiques avec le rendu de la Cour d’Appel du 13 janvier.
Aussi la réponse de Monique LEGRAND va-t-elle être particulièrement intéressante à observer. Au fur et à mesure que les mois et semaines sont passés, il est apparu qu’elle constituait un soutien
de fait pour Stifani. Et que ses promesses publiques de juillet 2011 de donner mission au cabinet Bellot d’un véritable audit, de fournir le Grand Livre des comptes, etc… n’étaient qu’un écran de
fumée pour mieux tromper les opposants.
Avec ces demandes limpides, Monique Legrand est au pied du mur. Sa réaction consistant éventuellement à chercher des arguties juridiques face à la réponse de la Cour d’Appel et à faire
gagner du temps au clan Stifani, ou au contraire la prise en compte de la réponse de la cour d’Appel et ses actes , seront pour nous tous, une déclaration tout aussi claire de son positionnement
personnel.
Fraternellement
César
SOMMATION
L'AN DEUX MILLE DOUZE ET LE DIX-HUIT JANVIER
A LA REQUETE DE :
Monsieur Jacques, Jean-C, B
française, directeur général uetneurant
Monsieur Guy, ___ c DO'
française, retraité, demeurant _
Monsieur Lam GL
Sème, de nationalité française, retraité, demeurant
Monsieur Jean-P', _ , _ GO
française, directeur technique c théâtre, demeurant
Monsieur He -. _ LE Fi_ — '
Bray, de nationalité française, com....erçant, demeurant
Monsieur Yves-Marie LE G . né le
retraité, demeurant
Monsieur Jean-Paul LE né le
retraité, •
Monsieur Jean, MAB
de nationalité française, , den
Monsieur Mie
nationalité française, retraité — UL. 1, né le
demei
Monsieur Jean-Louis, GRA , né le
française, directeur d'hôtel, demeurant
Monsieur Jean-Pierre, BRI ', né le
de nationalité française, retraité,
Monsieur Laurent, MIJL né le
nationalité française, chef d'entreprise
Monsieur André, ANIJ , né le
française, retraité , demeu
Je, Stéphane VAN KEMMEL, Huissier de Justice audiencier au Tribunal de Commerce de PARIS, associé au sein de la Société Civile
Professionnelle......................., Huissier de Justice associé, demeurant 1, Quai de la Corse 75004 PARIS, soussigné,
FAIS SOMMATION A :
MAITRE MONIQUE LEGRAND,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE,
PRISE ES-QUALITES DE MANDATAIRE AD HOC DE LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, Association régie par la loi du ler juillet 1901,
demeurant 13, boulevard des Invalides
75007 PARIS.
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte.
Les requérants ne doutent pas que vous avez déjà pris connaissance de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2012, que je vous dénonce
par la présente mais, pour autant, ils vous somment de m'indiquer si vous souhaitez qu'ils fassent procéder à sa signification ou si vous les en dispensez.
Ils ont pris connaissance de la position des conseils de M. François STIFANI. Ils ne partagent pas leur interprétation de la décision puisqu'ils omettent de
rappeler le considérant essentiel qui se lit ainsi : « Il sera préalablement constaté que l'appellation « Grand Maître » n'est rien d'autre que la dénomination maçonnique de l'appellation «
Président » elle-même étant la dénomination civile des mêmes fonctions ». Et la cour ajoute Qu'ayant démissionné le 21 janvier 2011, c'est donc en qualité de simple membre de ladite association
qu'il intervient désormais en cause d'appel ».
Ils rappellent que M. François STIFANI était intervenu volontairement en sa double qualité,
affirmée en tête de ses conclusions d'intervention volontaire, de membre de la GLNF et de
Grand Maître ; que la Cour estime d'une part que, n'étant plus grand maître à la suite de sa
démission des fonctions de président le 21 janvier 2011, il ne peut intervenir en cette qualité et que, d'autre part, par une application des dispositions
pertinentes du Code de procédure civile, son intervention volontaire est irrecevable en sa qualité de membre, faisant ainsi droit à la demande de mes requérants.
Dès lors mes requérants constatent que ni M. François STIFANI, ni ses Conseils n'ont plus aucune qualité pour intervenir auprès de vous.
Mes requérant estiment que cet arrêt implique, par ailleurs, que vous preniez de toute urgence certaines mesures, es qualité de mandataire ad
hoc.
1). Vous devez refuser l'accès aux locaux de la présidence de l'association à Monsieur François STIFANI, ainsi, plus généralement, qu'à toute
information, moyen ou ressource liés directement ou indirectement à la qualité de Grand Maître et ou de Président.
2). Monsieur François STIFANI a pris, depuis le 21 janvier 2011, et en sa prétendue qualité de Grand Maître, un certain nombre de décisions
que vous devez déclarer inopposables tant à l'association qu'à leurs destinataires, qu'il s'agisse des Loges ou des sociétaires. Il entre dans vos attributions de constater que l'auteur de ces
décisions administratives et ou disciplinaires, de suspension ou d'exclusion, était incompétent. Il s'ensuit qu'elles sont inexistantes ou nulles et en tout état cause inopposables à leurs
destinataires.
L'arrêt de la cour démontre qu'il ne peut s'agir de décisions maçonniques mais bien de décisions de nature civile dont le traitement vous revient
es-qualités.
3). La cour rappelle encore les dispositions combinées des articles 1 I des Statuts et 2.1 et 2.2 du Règlement intérieur.
Il vous revient donc préalablement à la tenue de l'assemblée générale, que vous avez pour mission de convoquer, de :
i) Convoquer le Comité des Membres de Droit, dans la composition qui fut la sienne lors de sa dernière réunion, à savoir celle du 4 décembre
2009, afin de désigner un candidat à la présidence et à la Grand Maîtrise, sous réserve de ratification de ce dernier par l'assemblée générale. La présidence de cette réunion est évidemment
confiée à l'administrateur ad hoc ;
ii) Déterminer le corps électoral admis à prendre part à l'assemblée que vous avez convoquée pour le 4 février 2012, tel qu'il était composé
lors de la dernière assemblée, à savoir celle du 25 mars 2010, et ce afin notamment de tenir compte de la nullité des décisions prises par M. François STIFANI.
Les requérants se réservent le droit de faire toutes réserves et protestations que de droit.
GLNF : l’état d’overdose judiciaire LE 20 JANVIER 2012 7H32 | PAR FRANÇOIS KOCH
La décision du 19 janvier 2012 du TGI de Paris statuant en référé donne lieu à des cris de victoires de toutes part. Pourquoi la réalité n’est-elle analysée avec un peu plus d’objectivité ? Les opposants n’ont pas gagné une procédure en référé. La belle affaire ! Cela veut juste dire qu’un magistrat a jugé que la demande ne relève ni de l’urgence ni de l’évidence mais d’une procédure au fond. De la même façon, Maître Legrand a été déboutée aussi. Donc personne ne peut crier victoire d’une telle décision. Trois commentaires cependant. 1. La condamnation des 14 opposants à 5 000 € pour les frais de procédure est automatique puisqu’ils ont été déboutés. Seul le quantum semble étonnement élevé. 2. En déboutant Maître Legrand en sa demande reconventionnelle, le Tribunal refuse de valider son appel à cotisations. Après avoir refusé de l’annuler. Cela pourra être exploité par les opposants pour la future AG : la gouvernance actuelle ne devrait pas pouvoir évincer des loges pour non-paiement. 3. Je l’ai déjà écrit dix fois mais qu’importe : je n’ai toujours pas compris pourquoi la décision du 7 décembre 2010 bénéficiant de l’exécution provisoire n’a pas été… exécutée. Incompréhension d’autant plus forte que je ne vois pas pourquoi la Cour d’appel de Paris se précipiterait pour trancher le litige au fond, puisqu’elle pourrait demeurer embourbée dans les querelles de procédures pendant des mois.
Aussi:
http://www.blog-brie-champagne.com/
On ne les changera jamais ! Tout à leur joie d’avoir fait condamner à 5 000 € les requérants dans le référé qui les opposait à Maître Legrand, les partisans de François Stifani ont soit oublié de lire l’intégralité du jugement, soit ils l’ont fait et, à l’appui de leur dernière « Brèves » mentent éhontément. En aucun cas, l’appel à cotisations lancé par Maître Legrand n’a été validé. Il suffit pour cela de relire le paragraphe sur la demande reconventionnelle figurant en page 8 du jugement et intégralement reproduit ci-dessous : « Mme LEGRAND, ès qualités nous demande, sur le même fondement, de l’autoriser à appeler à titre provisionnel les cotisations de l’association, au titre des exercices comptables 2010/2011 et 2011/2012. Cependant elle ne justifie pas que les conditions de l’article 809 § 1 du Code de procédure civile soient remplies. Au demeurant, conformément aux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris qui l’a désignée et qui a fixé sa mission, elle a convoqué l’assemblée générale de l’association GLNF qui pourra dès le 4 février 2012, conformément à ses statuts, déterminer le montant des cotisations à appeler pour les années en cause. » L’article 809 du Code de procédure civile concerne schématiquement l’urgence à agir ou le dommage imminent, ce que ne démontre pas selon le tribunal Maître Legrand, qui n’est donc pas autorisée à appeler des contributions complémentaires. Du reste les juges sont encore plus précis, puisqu’ils rappellent que Maître Legrand a convoqué une Assemblée Générale le 4 février pour déterminer le montant des cotisations à appeler pour les années en cause. Dans sa grande sagesse, le Tribunal enfonce simplement une porte ouverte : puisque l’AG doit voter sur le montant des cotisations, c’est qu’elles ne sont toujours pas appelées et par conséquent pas exigibles. Contrairement à ce qu’écrit Brèves, aucun GMP ne peut aujourd’hui appeler la moindre cotisation ! Autre conséquence directe de ce jugement : puisque la justice constate que ces cotisations n’ont statutairement pas été appelées, toutes les sanctions pour non-paiement des cotisations sont caduques et toutes les Loges à jour de leur dernière cotisation 2009-2010 pourront légitimement participer à la prochaine Assemblée Générale. CQFD.
Pour lire l'ordonnance voir
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